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C1 21 215

Kindesschutz

Wallis · 2022-01-07 · Français VS

Par arrêt du 07 janvier 2022 (5A_1079/2021), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par X_ et Y_ contre ce jugement. C1 21 215 JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2021 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière en la cause X _________ et Y _________, recourants, représentés par Maître Alain Cottagnoud, contre la décision du 24 août 2021 de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de A _________, autorité intimée. (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC applicable par analogie en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), soit en Valais un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 et 3 de la loi d’application du code civil suisse).

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E. 1.2 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est régie par les articles 450 à 450e CC.

E. 1.3 Le recours contre des mesures provisionnelles doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). En l’espèce, interjeté le 14 septembre 2021 contre une décision expédiée aux parties le 3 septembre 2021, ce délai a été respecté.

E. 1.4 Le recours émane en outre de parties à la procédure qui bénéficient dès lors de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

E. 1.5 Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (art. 446 CC). Le tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 320 CC).

E. 1.6 A défaut de disposition contraire du droit cantonal, le tribunal peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).

E. 2 Les recourants sollicitent leur audition et l'édition de l'intégralité du dossier de l'APEA et de celui du SPM.

E. 2.1 La maxime d’office et la maxime inquisitoire imposent à l’instance de recours d’administrer les preuves nécessaires. Elle peut toutefois refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Le principe du refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves vaut également lorsque la procédure, telle la procédure de protection de l'enfant, est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

E. 2.2 L'édition du dossier de l’APEA – qui comprend le dossier ouvert auprès du SPM en vue de l'adoption de D _________ – a été ordonnée d’office par le Tribunal cantonal, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Il n'y a également pas lieu de donner suite à la demande d'interrogatoire des recourants dont le point de vue ressort de nombreuses écritures contenues dans le dossier de l'APEA et de leur écriture de recours, si bien que le Tribunal cantonal dispose de tous les éléments nécessaires à l'examen de la présente cause.

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E. 2.3 Aux termes de l'article 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge; qu’ainsi, même s’il n’y a pas lieu de se montrer formaliste et que les exigences de motivation sont peu élevées, l’autorité doit pouvoir déterminer l’objet du recours et déduire de celui-ci pourquoi le recourant est opposé en tout ou partie à la décision rendue (Message concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation] du 28 juin 2006, in FF 2006 6635/6716; Steck, CommFam, Protection de l’adulte, 2013, n. 3 ad art. 450a CC n. 31 ad art. 450a CC). Dans le cas particulier, bien qu’ils concluent à l’annulation de la décision entreprise en tant qu’elle fixe un droit de visite surveillé, ordonne une expertise psycho-judiciaire et un suivi psychologique de D _________, les recourants n'exposent pas les motifs pour lesquels ils s’opposent à ces mesures. Sur ces questions, leur recours ne répond pas aux exigences de motivation prévues à l’article 450 al. 3 CC et doit être déclaré irrecevable.

E. 3 Les recourants se plaignent de constatations de fait inexactes. Selon eux, l’autorité précédente ne pouvait pas retenir que, au cours d’un entretien téléphonique, l’un des curateurs des jumeaux avait informé la recourante qu’elle n’avait pas le droit de quitter le canton du Valais sans autorisation. Tant le curateur que la recourante ont confirmé l’existence et le contenu de cette conversation durant la séance du 24 août 2021 (décision attaquée, p. 4). La question de savoir si la recourante était en droit de déménager avec les jumeaux dans un autre canton ne relève quant à elle pas des faits mais du droit et sera examinée ci-après (cf. consid. 4.2). Les recourants s’en prennent encore aux constatations relatives aux « précédents » de X _________ en France. Contrairement à ce qu’ils affirment, la condamnation en France de la recourante pour des violences commises sur ses enfants C _________ et B _________ ne ressort pas uniquement des propos du curateur mais des jugements rendus par la Cour d’appel de Versailles le 18 mai 2015 (p. 24ss) et de l’arrêt du 30 novembre 2016 prononcé par la Cour de cassation de la République Française (dossier, p. 19ss). Dans une déclaration écrite annexée au recours sous pièce 7, Y _________, ex-époux de la recourante et père de D _________, reproche à sa sœur d’avoir dénoncé à tort son ex-femme. En raison de la partialité de leur auteur, ces propos ne sont pas de nature à infirmer les constatations faites dans les jugements des tribunaux français qui résultent de très nombreux témoignages – dont celui de Y _________ –, des auditions de X _________, C _________ et B _________, de

- 8 - certificats médicaux et de deux rapports d’expertise psychologique. Le jugement de la Cour d’appel de Versailles relevait d’ailleurs que Y _________ n’avait pas hésité à l’époque à faire signer à sa propre mère – qui s’était ensuite rétractée – des témoignages préétablis attestant des bonnes capacités éducatives de X _________ et qu’il était allé jusqu’à s’accuser des faits reprochés à son épouse, ce qui n’était corroboré par aucun autre moyen de preuve. On reviendra plus loin sur les faits décrits dans ces jugements et sur les conséquences à en tirer pour la présente affaire (cf. consid. 4.2). En conclusion, c’est à tort que les recourants reprochent à l’APEA d’avoir faussement constaté les faits pertinents.

E. 4 Les recourants contestent le retrait du droit de X _________ de déterminer le lieu de résidence de sa fille et le placement de celle-ci, mesures prises selon eux en l'absence de tout danger pour l’enfant.

E. 4.1 Aux termes de l'article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère, ou dans le milieu où ceux-ci l’ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_337/2020 du 5 décembre 2020 consid. 5.2.2). Il pourra s'agir notamment de situations de maltraitance physique et/ou psychique ou d'une inaptitude ou négligence grave dans l'éducation et la prise en charge par exemple en cause de maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n° 1744, p. 1135 ss). Par ailleurs, la condition de mise en danger ne suppose pas que l’enfant ait subi une atteinte effective à son développement, mais il faut au moins une menace sérieuse et non abstraite de mise en danger du bien de l’enfant. Parmi tous les facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_337/2020 du 5 décembre 2020 consid. 5.2.2). Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. La mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (Meier/Stettler, op. cit., n. 1742,

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p. 1134 et réf. citées). Le retrait peut être provisoire, par exemple en cas de suspicion de maltraitance pour le temps nécessaire à l'éclaircissement des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 9 septembre 1997 in RJJ 1997 p. 164; Guillaume Choffat, Du retrait du droit de garde au retrait de l’autorité parentale: le choix de la mesure la plus adaptée in RMA 2014, p. 31ss, 39). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des article 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont échoué ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_337/2020 du 5 décembre 2020 consid. 5.2.2).

E. 4.2 En l'espèce, plusieurs éléments font craindre que D _________ soit victime de maltraitances de la part de sa mère. En premier lieu, la lecture des jugements rendus par les autorités françaises met en lumière les carences éducatives de la recourante. Celle-ci a été reconnue coupable d’abandon moral d’enfants et de violences aggravées commises sur ses deux filles B _________ (2001) et C _________ (2003) et condamnée à deux ans de prison en raison des faits suivants: depuis 2007 au moins, les fillettes ont été laissées régulièrement seules, sans soins, privées de nourriture et de vêtements adaptés. Dans le courant de l’année 2009, elles dormaient dans un placard car leur mère sous-louait leur chambre. Régulièrement, la recourante les frappait, les insultait et les humiliait; elles étaient contraintes d’assumer la préparation des repas et les tâches ménagères. Selon les expertises psychologiques effectuées après le placement des enfants, B _________ était terrorisée par sa mère et C _________ se trouvait en convalescence de mauvais traitements d’une mère vécue comme insécure, carentielle et froide au plan affectif. Dans ces jugements, la recourante est dépeinte comme particulièrement instable et

- 10 - manipulatrice, produisant en procédure des attestations de complaisance et remettant à ses filles, en violation des obligations de son contrôle judiciaire, des peluches et des livres contenant des messages leur demandant de dire la « vérité ». En avril 2011, la recourante et son époux Y _________, revêtus de postiches, ont tenté d’enlever C _________ au domicile du père de celle-ci. Les cris de l’enfant qui a reconnu sa mère et l’intervention du voisinage ont mis en échec cette entreprise au cours de laquelle la belle-mère de C _________, alors enceinte, a reçu des coups. Même si les faits datent de plusieurs années, la recourante n’a jamais purgé sa peine et ne prétend pas avoir pris des dispositions pour améliorer ses compétences parentales, préférant dénoncer un complot ourdi par des tiers – thèse qui a été écartée par les autorités judiciaires françaises. Avant cette condamnation, C _________ et B _________ avaient déjà fait l’objet de mesures de protection de la part des autorités genevoises et fribourgeoises, cantons dans lesquels la recourante a vécu avant de s’établir en France. Dans un rapport d’enquête sociale du 14 octobre 2003, le Service de l’enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg (TCV C1 21 215, p. 104ss) observait que la recourante avait une relation distante, brusque et parfois dure avec ses filles et rapportaient des propos de tiers jugés inquiétants sur les soins apportés aux enfants. La mère ne semblait pas prendre en considération les affects psychologiques de ses filles et n’hésitait pas à changer d’amis ou de lieu de vie rapidement. Actuellement, la recourante n’a plus de relations avec ses deux filles aînées depuis plusieurs années. Il est vrai que les enquêtes sociales menées en 2017 et 2020 n’ont pas constaté de mise en danger de D _________. Toutefois, dans la première enquête, l’intervenante de l’OPE s’est contentée d’entendre X _________ et E _________ et de s’entretenir par téléphone avec deux enseignantes de l’enfant. Quant à l’enquête effectuée en 2020, elle a porté principalement sur les circonstances entourant la naissance de G _________ et F _________. Son auteure n’a vu les enfants qu’à une reprise et, hormis la recourante et E _________, ne s’est entretenue qu’avec une pédiatre - qui avait rencontré les jumeaux une fois au début du mois de juillet 2020 - et une infirmière puéricultrice. Même si l’intervenante de l’OPE n’a pas constaté de mise en danger des enfants, elle se disait inquiète de leur prise en charge réelle au vu des nombreuses informations erronées données par le couple à chaque entretien et recommandait une mesure de surveillance au sens de l’article 307 al. 3 CC pour les trois enfants. Effectivement, la recourante et E _________ se sont distingués par leurs mensonges dans leurs rapports avec les autorités et les intervenants psychosociaux. Dans le cadre de l'enquête sociale ayant abouti au rapport du 11 août 2020, ils ont maintenu leur

- 11 - version des faits quant à la naissance des jumeaux et ont menti sur leurs antécédents; la recourante a indiqué avoir de bons contacts avec ses filles aînées qui ne rentreraient pas en été en raison de la pandémie et le recourant a relevé ne pas avoir d'autre enfant. Ce n'est qu'informée de la connaissance de sa condamnation pénale par l'OPE que la recourante l'a admise, tout en dénonçant un complot. Acculés, la recourante et son mari ont fini par admettre avoir fait appel à une mère porteuse et, pour le second, qu’il était déjà père. Ils ont en outre tenu des propos extrêmement virulents, voire insultants, à l'égard des différents intervenants (SPM, Hôpital de Sion, pédiatre), en s'insurgeant dès que les professionnels mettaient en doute leurs déclarations. Enfin, ils ne se sont pas présentés le 13 août 2021 au rendez-vous fixé la veille avec la curatrice des jumeaux à leur domicile, tout en restant injoignables. Ils ont maintenu leur projet de déménagement bien qu'avertis qu'ils ne pouvaient modifier le lieu de résidence des jumeaux sans accord préalable du tuteur, seul détenteur de l’autorité parentale et donc du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (cf. décision de l’APEA du 3 septembre 2020). Retrouvés par les policiers qui s’inquiétaient de l’endroit où se trouvaient les enfants, la recourante et son mari ont dans un premier temps refusé de les renseigner. Ils ont également menti sur les circonstances entourant la naissance des enfants aux médecins de l’hôpital de Sion, à la pédiatre H _________, à l’APEA, à la juge de district en charge de la procédure ouverte en vue de l’inscription au registre de l’état civil des jumeaux – ce qui a valu à E _________ une condamnation pour fausse déclaration d’une partie en justice (TCV C1 21 216, p. 239) –. Devant la juge de district, ils ont déposé des certificats médicaux qu’ils savaient être faux (TCV C1 21 216, p. 134). Ce type de comportement fait écho aux constatations du Service de l'enfant et de la jeunesse du Canton de Fribourg dans le rapport du 14 octobre 2003 qui relevait la capacité de la recourante à mentir avec aplomb et sa réticence manifeste à collaborer avec le Service (p. 105). Aussi, les conclusions des rapports d’enquête sociale de 2017 et 2020 concernant D _________, qui sont fondées principalement sur les entretiens menés avec E _________ et X _________, sont fortement sujettes à caution. Les évènements survenus durant l’été 2021 renforcent les inquiétudes suscitées par les antécédents de la recourante et son comportement à l’égard des différentes autorités et professionnels. La recourante et son mari ont laissé les deux jumeaux âgés d’un an et demi sous la garde de D _________ dans une chambre d’hôtel située à 30 minutes de route de leur propre logement. Entendue par l'APEA, la recourante a expliqué que les enfants n'encourraient aucun risque du fait que D _________ est "responsable" et que les "employés de l'hôtel" savaient – sans toutefois en apporter la preuve – que les enfants occupaient la chambre sans la présence d'adultes. Or, D _________ s'est

- 12 - retrouvée, seule, dans un lieu inconnu, en charge de jumeaux qui, par leur jeune âge, demandent une surveillance accrue. De plus, la recourante et son mari n'ont, à aucun moment, admis l'existence de risques éventuels liés au fait de laisser des enfants si jeunes sous la surveillance d'une enfant âgée de neuf ans et demi et n'ont d'ailleurs donné aucune explication quant aux raisons qui les ont poussés à agir de la sorte. Compte tenu de ces éléments, il existe de sérieux soupçons que D _________ soit victime de maltraitances et il est indispensable de mener de plus amples investigations sur les compétences parentales de la recourante. Dans ces conditions, le fait que l’enfant ait dit vouloir réintégrer le domicile familial n’est pas déterminant, sa sécurité devant l’emporter. Par ailleurs, son séjour au foyer se passe bien. Afin de respecter le principe de proportionnalité, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement de D _________ est limité au temps nécessaire pour réaliser une expertise des compétences parentales et rendre une nouvelle décision. Aucune autre mesure ne garantit que l’expertise puisse être menée à bien. En effet, la recourante a pour habitude de prendre la fuite en emmenant les enfants dès qu’elle est sous le coup d’une enquête d’une autorité. En effet, alors qu’un rapport du Service de protection de la jeunesse fribourgeois du 23 janvier 2004 recommandait à l’autorité de protection une mesure de curatelle éducative en faveur de B _________ et de C _________ (p. 104), la recourante est partie s’installer avec ses enfants à Genève (p. 114). Par la suite, elle a fui la justice française en cours d’enquête et n’a jamais exécuté la peine de prison prononcée pour les violences commises sur ses deux premiers enfants. A son retour en Suisse au début de l’année 2011, elle a mis en échec le placement de D _________ ordonné par le Service de protection de la jeunesse du canton de Genève sur la base d’une « clause péril » ; elle s’est enfuie à nouveau (p. 29). En avril 2011, la recourante a, en compagnie de Y _________ tenté d’enlever C _________ de sa famille d’accueil. Plus récemment, alors que l’APEA de Sion avait instauré une tutelle et une curatelle en faveur des jumeaux G _________ et F _________, X _________ et son mari ont tenté de s’installer dans le canton de Fribourg pour échapper à ces mesures. Dans ces circonstances, il existe un sérieux danger qu’ils disparaissent et aucune autre mesure moins contraignante ne garantit que l’expertise puisse être effectuée. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de D _________ et son placement jusqu’à droit connu sur le fond.

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E. 5 Partant, le recours doit être intégralement rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision rendue le 24 août 2021 par l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et région entièrement confirmée. La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 9 novembre 2021 est ainsi sans objet.

E. 6.1 Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du Code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment.

E. 6.2 Les recourants, qui succombent, doivent supporter tous les frais de procédure (art. 106 al. 1 CPC), à savoir les frais judiciaires ainsi que leurs propres frais d’intervention en justice. Au vu notamment de la difficulté ordinaire de la cause et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) sont globalement arrêtés à 500 fr. (art. 11, 13, 18 et 19 LTar).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La décision de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de A _________ du 24 août 2021 est confirmée.
  2. La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles est sans objet.
  3. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________, solidairement entre eux. Sion, le 29 novembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 07 janvier 2022 (5A_1079/2021), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par X_ et Y_ contre ce jugement.

C1 21 215

JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2021

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière

en la cause

X _________ et Y _________, recourants, représentés par Maître Alain Cottagnoud, contre

la décision du 24 août 2021 de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de A _________, autorité intimée.

(retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement)

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Faits et procédure

A. X _________ (ex-Y _________), de nationalité suisse, est la mère de trois filles issues de relations différentes : B _________, née en février 2001 à Paris (F), C _________, née en octobre 2003 à Fribourg et D _________, née en décembre 2010 à New-York (USA). En septembre 2010, le Juge des enfants de Nanterre (F) a confié B _________ et C _________ à l’Aide Sociale à l’Enfance et les a placées en famille d’accueil. Parallèlement, une enquête pénale a été ouverte à l’encontre de X _________ pour des violences commises sur les deux enfants. Durant l’enquête, alors qu’elle était enceinte de D _________, X _________ a quitté la France pour les Etats-Unis avec son mari Y _________. Après la naissance de l’enfant, ils se sont installés en Suisse au début de l’année 2011. Le 30 septembre 2013, le Tribunal Correctionnel de Nanterre, dans le cadre d’une procédure par défaut, a déclaré X _________ coupable de soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant et de violences sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, pour des faits commis entre le 11 septembre 2007 et le 4 septembre 2010 sur B _________ et C _________. Tant la Cour d'appel de Versailles (jugement du 18 mai 2015, dossier, p. 24ss) que la Cour de cassation (jugement du 30 novembre 2016 ; dossier, p. 19 ss) ont confirmé la culpabilité de X _________ qui a été condamnée à une peine de deux ans d'emprisonnement. Les autorités françaises ont délivré un mandat d’arrêt à son encontre. B. X _________ et Y _________ ont divorcé le 8 février 2016. La garde et l'autorité parentale sur D _________ ont été confiées à la mère. C. Le 25 mars 2017, X _________ a épousé E _________. Celui-ci était déjà père d’une fille – actuellement majeure – d'une précédente relation. Après s’être séparé de la mère de cette enfant, il a exercé durant deux ans son droit de visite sur sa fille par l'intermédiaire du Point Rencontre avant de consentir à l’adoption de l’enfant par le conjoint de la mère.

- 3 - A la suite d’un signalement de la grand-mère maternelle de D _________, l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de A _________ (ci-après : l'APEA) a ouvert un dossier en juin 2017 et a mandaté l’Office de la protection de l’enfant (ci-après : OPE) en vue d’effectuer une enquête sociale. Après avoir entendu X _________, E _________ et deux enseignantes de l’enfant, l’OPE a, à l’issue de son rapport du 19 octobre 2017, estimé que la prise en charge de l’enfant était adéquate et qu’aucune mesure de protection ne se justifiait (p. 67 ss). D. Le 12 septembre 2019, Y _________ a consenti à l'adoption de D _________ par E _________ et une procédure d'adoption a été ouverte auprès du Service de la population et des migrations (ci-après: SPM), à Sion. À la même période, E _________ et X _________ ont eu recours à l’étranger à la gestation pour autrui. Le 30 janvier 2020, la mère porteuse a accouché à Prague de deux jumeaux, F _________ et G _________ issus d’une fécondation in vitro de gamètes provenant de donneurs anonymes. X _________ et E _________ ont amené les jumeaux en Suisse, tentant de faire croire à leur entourage - y compris à D _________ - et aux autorités que X _________ avait accouché à domicile au début du mois d’avril 2020. Interpellés par le comportement étrange du couple qui réclamait un certificat de naissance tout en refusant que la mère fasse un examen gynécologique et que les enfants soient vus par un pédiatre, l’Hôpital du Valais a, le 16 avril 2020, dénoncé leur situation à l’APEA. Celle-ci a chargé l’OPE d’enquêter sur l’origine des enfants et de déterminer si leur prise en charge actuelle était adéquate. Dans son rapport du 11 août 2020 (TCV C1 21 216, p. 62), l’OPE relève que, après avoir donné plusieurs fausses versions de la naissance de G _________ et F _________, le couple a avoué que les jumeaux étaient issus d’une gestation pour autrui. L’intervenante en protection de l’enfant n’a pas observé directement de mise en danger des jumeaux. Elle mentionne que la mère a été condamnée en France en 2013 à deux ans de prison pour abandon d’enfant et violences aggravées commises au préjudice de ses deux filles B _________ et C _________, peine qu’elle n’a jamais exécutée. X _________ a admis n’avoir plus aucun contact avec ses deux filles aînées depuis plusieurs années – alors qu’elle avait dans un premier temps prétendu le contraire – et a refusé que l’intervenante se renseigne auprès de B _________ et C _________, des services sociaux français ou du service de protection des mineurs du canton de Genève où elle a vécu. Au vu de cet historique inquiétant et des nombreuses informations erronées données par le couple X-E _________ – au sujet de l’origine des jumeaux et des relations de X _________ avec ses deux filles ainées –, l’auteure du rapport recommande une mesure de

- 4 - surveillance éducative au sens de l’article 307 al. 3 CC en faveur des trois enfants afin de s’assurer de l’absence de mise en danger. E. Parallèlement à diverses mesures en faveur des jumeaux (tutelle, curatelle au sens de l’art. 308 CC et attribution de la garde à l’OPE) qui ont été placés chez les époux X-E _________, l’APEA a, le 5 novembre 2020, demandé à l’OPE de poursuivre son enquête sociale en se renseignant notamment auprès de l’école afin d’évaluer si des mesures de protection devaient être prises en faveur de D _________. Le 25 février 2021, l’intervenante de l’OPE, après avoir entendu X _________, D _________, le directeur de l’école et l’enseignante de l’enfant, observe que celle-ci est une jeune fille heureuse qui évolue dans un cadre familial et un contexte scolaire qui répondent à ses besoins". Son audition a révélé que l’enfant ne connaît pas les conditions de naissance de G _________ et F _________ auxquels elle est très attachée et qu’elle a un schéma familial flou quant à la personne de son père, de ses grands-parents et de ses sœurs. L’auteure du rapport conclut en indiquant qu'elle n'est "pas en mesure d'évaluer l'incidence des mensonges et des distorsions que l'enfant a de son histoire familiale sur son développement" (p. 328 ss). F. En mars 2021, E _________ et X _________ ont entamé une procédure en vue d’adopter les enfants G _________ et F _________. Après avoir contesté de manière virulente les documents demandés par le Service de la population et des migrations, ils ont retiré leurs demandes d’adoption concernant les jumeaux et D _________. Bien qu’avertis qu’ils ne pouvaient pas s’établir hors canton avec les jumeaux sans l'accord de leur tuteur, ils sont subitement partis dans le canton de Fribourg au début du mois d’août 2021 en vue d’y ouvrir de nouvelles procédures d’adoption. Alertée par l’OPE – détenteur de la garde - qui n’arrivait pas à joindre les époux X-E _________, la police fribourgeoise les a retrouvés le 13 août 2021 dans un studio, sans les enfants. D _________ et les jumeaux se trouvaient dans un hôtel situé à 30 minutes en voiture (TCV C1 21 216, p. 219). G. Le jour même, par mesures superprovisionnelles, l’APEA de A _________ a retiré à X _________ le droit de déterminer le lieu de résidence de D _________, l’a confié à l'OPE qu’elle a chargé du placement de l’enfant et d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al. 2 CC. Le droit de visite de X _________ et E _________ sur D _________ a été suspendu. Par décision urgente du même jour, le lieu de placement de G _________ et F _________ a été modifié.

- 5 - Par décisions séparées du 24 août 2021, l'APEA a confirmé à titre provisionnel les mesures prises en faveur des jumeaux et de D _________. Concernant celle-ci, l’autorité a élargi la curatelle de surveillance des relations personnelles à une curatelle éducative (ch. 4 du dispositifi) accordé aux époux X-E _________ un droit de visite dans le cadre d’un Point Rencontre à raison, dans un premier temps, de deux heures un samedi sur deux, le curateur étant chargé d'évaluer la possibilité d'élargir ce droit de visite (ch. 5). Un suivi psychologique de D _________ (ch. 7) et une expertise psycho-judiciaire (ch. 8 et 9) portant sur les compétences éducatives de X _________ ont été ordonnés. L'effet suspensif d'un éventuel recours a été retiré (ch. 14). H. X _________ et Y _________ ont formé recours le 14 septembre 2021 contre la décision relative à leur fille D _________. Ils ont conclu à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation de l’intégralité des mesures ordonnées en faveur de D _________, sous réserve de la curatelle de surveillance des relations personnelles. Dans un recours séparé du même jour, X _________ et E _________ ont contesté la modification du lieu de placement de G _________ et F _________ (TCV C1 21 215). La demande de restitution de l'effet suspensif a été déclarée irrecevable par décision du 15 septembre 2021 du Tribunal cantonal. Le 9 novembre 2021, X _________ et E _________ ont requis, à titre provisionnel et superprovisionnel, le retour des trois enfants auprès d’eux. Le 16 novembre 2021, D _________ a été entendue par la curatrice de surveillance des relations personnelles. Elle a déclaré se sentir bien au foyer et a dit vouloir rentrer chez elle et revoir ses frères. La curatrice a observé qu’elle semblait peser ses mots et prenait du temps avant de répondre aux questions donnant peu accès à ses émotions.

Considérant en droit 1.

1.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC applicable par analogie en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), soit en Valais un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 et 3 de la loi d’application du code civil suisse).

- 6 - 1.2 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est régie par les articles 450 à 450e CC. 1.3 Le recours contre des mesures provisionnelles doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). En l’espèce, interjeté le 14 septembre 2021 contre une décision expédiée aux parties le 3 septembre 2021, ce délai a été respecté. 1.4 Le recours émane en outre de parties à la procédure qui bénéficient dès lors de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (art. 446 CC). Le tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 320 CC). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, le tribunal peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).

2. Les recourants sollicitent leur audition et l'édition de l'intégralité du dossier de l'APEA et de celui du SPM. 2.1 La maxime d’office et la maxime inquisitoire imposent à l’instance de recours d’administrer les preuves nécessaires. Elle peut toutefois refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Le principe du refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves vaut également lorsque la procédure, telle la procédure de protection de l'enfant, est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 2.2 L'édition du dossier de l’APEA – qui comprend le dossier ouvert auprès du SPM en vue de l'adoption de D _________ – a été ordonnée d’office par le Tribunal cantonal, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Il n'y a également pas lieu de donner suite à la demande d'interrogatoire des recourants dont le point de vue ressort de nombreuses écritures contenues dans le dossier de l'APEA et de leur écriture de recours, si bien que le Tribunal cantonal dispose de tous les éléments nécessaires à l'examen de la présente cause.

- 7 - 2.3 Aux termes de l'article 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge; qu’ainsi, même s’il n’y a pas lieu de se montrer formaliste et que les exigences de motivation sont peu élevées, l’autorité doit pouvoir déterminer l’objet du recours et déduire de celui-ci pourquoi le recourant est opposé en tout ou partie à la décision rendue (Message concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation] du 28 juin 2006, in FF 2006 6635/6716; Steck, CommFam, Protection de l’adulte, 2013, n. 3 ad art. 450a CC n. 31 ad art. 450a CC). Dans le cas particulier, bien qu’ils concluent à l’annulation de la décision entreprise en tant qu’elle fixe un droit de visite surveillé, ordonne une expertise psycho-judiciaire et un suivi psychologique de D _________, les recourants n'exposent pas les motifs pour lesquels ils s’opposent à ces mesures. Sur ces questions, leur recours ne répond pas aux exigences de motivation prévues à l’article 450 al. 3 CC et doit être déclaré irrecevable.

3. Les recourants se plaignent de constatations de fait inexactes. Selon eux, l’autorité précédente ne pouvait pas retenir que, au cours d’un entretien téléphonique, l’un des curateurs des jumeaux avait informé la recourante qu’elle n’avait pas le droit de quitter le canton du Valais sans autorisation. Tant le curateur que la recourante ont confirmé l’existence et le contenu de cette conversation durant la séance du 24 août 2021 (décision attaquée, p. 4). La question de savoir si la recourante était en droit de déménager avec les jumeaux dans un autre canton ne relève quant à elle pas des faits mais du droit et sera examinée ci-après (cf. consid. 4.2). Les recourants s’en prennent encore aux constatations relatives aux « précédents » de X _________ en France. Contrairement à ce qu’ils affirment, la condamnation en France de la recourante pour des violences commises sur ses enfants C _________ et B _________ ne ressort pas uniquement des propos du curateur mais des jugements rendus par la Cour d’appel de Versailles le 18 mai 2015 (p. 24ss) et de l’arrêt du 30 novembre 2016 prononcé par la Cour de cassation de la République Française (dossier, p. 19ss). Dans une déclaration écrite annexée au recours sous pièce 7, Y _________, ex-époux de la recourante et père de D _________, reproche à sa sœur d’avoir dénoncé à tort son ex-femme. En raison de la partialité de leur auteur, ces propos ne sont pas de nature à infirmer les constatations faites dans les jugements des tribunaux français qui résultent de très nombreux témoignages – dont celui de Y _________ –, des auditions de X _________, C _________ et B _________, de

- 8 - certificats médicaux et de deux rapports d’expertise psychologique. Le jugement de la Cour d’appel de Versailles relevait d’ailleurs que Y _________ n’avait pas hésité à l’époque à faire signer à sa propre mère – qui s’était ensuite rétractée – des témoignages préétablis attestant des bonnes capacités éducatives de X _________ et qu’il était allé jusqu’à s’accuser des faits reprochés à son épouse, ce qui n’était corroboré par aucun autre moyen de preuve. On reviendra plus loin sur les faits décrits dans ces jugements et sur les conséquences à en tirer pour la présente affaire (cf. consid. 4.2). En conclusion, c’est à tort que les recourants reprochent à l’APEA d’avoir faussement constaté les faits pertinents.

4. Les recourants contestent le retrait du droit de X _________ de déterminer le lieu de résidence de sa fille et le placement de celle-ci, mesures prises selon eux en l'absence de tout danger pour l’enfant. 4.1 Aux termes de l'article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère, ou dans le milieu où ceux-ci l’ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_337/2020 du 5 décembre 2020 consid. 5.2.2). Il pourra s'agir notamment de situations de maltraitance physique et/ou psychique ou d'une inaptitude ou négligence grave dans l'éducation et la prise en charge par exemple en cause de maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n° 1744, p. 1135 ss). Par ailleurs, la condition de mise en danger ne suppose pas que l’enfant ait subi une atteinte effective à son développement, mais il faut au moins une menace sérieuse et non abstraite de mise en danger du bien de l’enfant. Parmi tous les facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_337/2020 du 5 décembre 2020 consid. 5.2.2). Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. La mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (Meier/Stettler, op. cit., n. 1742,

- 9 -

p. 1134 et réf. citées). Le retrait peut être provisoire, par exemple en cas de suspicion de maltraitance pour le temps nécessaire à l'éclaircissement des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 9 septembre 1997 in RJJ 1997 p. 164; Guillaume Choffat, Du retrait du droit de garde au retrait de l’autorité parentale: le choix de la mesure la plus adaptée in RMA 2014, p. 31ss, 39). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des article 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont échoué ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_337/2020 du 5 décembre 2020 consid. 5.2.2). 4.2 En l'espèce, plusieurs éléments font craindre que D _________ soit victime de maltraitances de la part de sa mère. En premier lieu, la lecture des jugements rendus par les autorités françaises met en lumière les carences éducatives de la recourante. Celle-ci a été reconnue coupable d’abandon moral d’enfants et de violences aggravées commises sur ses deux filles B _________ (2001) et C _________ (2003) et condamnée à deux ans de prison en raison des faits suivants: depuis 2007 au moins, les fillettes ont été laissées régulièrement seules, sans soins, privées de nourriture et de vêtements adaptés. Dans le courant de l’année 2009, elles dormaient dans un placard car leur mère sous-louait leur chambre. Régulièrement, la recourante les frappait, les insultait et les humiliait; elles étaient contraintes d’assumer la préparation des repas et les tâches ménagères. Selon les expertises psychologiques effectuées après le placement des enfants, B _________ était terrorisée par sa mère et C _________ se trouvait en convalescence de mauvais traitements d’une mère vécue comme insécure, carentielle et froide au plan affectif. Dans ces jugements, la recourante est dépeinte comme particulièrement instable et

- 10 - manipulatrice, produisant en procédure des attestations de complaisance et remettant à ses filles, en violation des obligations de son contrôle judiciaire, des peluches et des livres contenant des messages leur demandant de dire la « vérité ». En avril 2011, la recourante et son époux Y _________, revêtus de postiches, ont tenté d’enlever C _________ au domicile du père de celle-ci. Les cris de l’enfant qui a reconnu sa mère et l’intervention du voisinage ont mis en échec cette entreprise au cours de laquelle la belle-mère de C _________, alors enceinte, a reçu des coups. Même si les faits datent de plusieurs années, la recourante n’a jamais purgé sa peine et ne prétend pas avoir pris des dispositions pour améliorer ses compétences parentales, préférant dénoncer un complot ourdi par des tiers – thèse qui a été écartée par les autorités judiciaires françaises. Avant cette condamnation, C _________ et B _________ avaient déjà fait l’objet de mesures de protection de la part des autorités genevoises et fribourgeoises, cantons dans lesquels la recourante a vécu avant de s’établir en France. Dans un rapport d’enquête sociale du 14 octobre 2003, le Service de l’enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg (TCV C1 21 215, p. 104ss) observait que la recourante avait une relation distante, brusque et parfois dure avec ses filles et rapportaient des propos de tiers jugés inquiétants sur les soins apportés aux enfants. La mère ne semblait pas prendre en considération les affects psychologiques de ses filles et n’hésitait pas à changer d’amis ou de lieu de vie rapidement. Actuellement, la recourante n’a plus de relations avec ses deux filles aînées depuis plusieurs années. Il est vrai que les enquêtes sociales menées en 2017 et 2020 n’ont pas constaté de mise en danger de D _________. Toutefois, dans la première enquête, l’intervenante de l’OPE s’est contentée d’entendre X _________ et E _________ et de s’entretenir par téléphone avec deux enseignantes de l’enfant. Quant à l’enquête effectuée en 2020, elle a porté principalement sur les circonstances entourant la naissance de G _________ et F _________. Son auteure n’a vu les enfants qu’à une reprise et, hormis la recourante et E _________, ne s’est entretenue qu’avec une pédiatre - qui avait rencontré les jumeaux une fois au début du mois de juillet 2020 - et une infirmière puéricultrice. Même si l’intervenante de l’OPE n’a pas constaté de mise en danger des enfants, elle se disait inquiète de leur prise en charge réelle au vu des nombreuses informations erronées données par le couple à chaque entretien et recommandait une mesure de surveillance au sens de l’article 307 al. 3 CC pour les trois enfants. Effectivement, la recourante et E _________ se sont distingués par leurs mensonges dans leurs rapports avec les autorités et les intervenants psychosociaux. Dans le cadre de l'enquête sociale ayant abouti au rapport du 11 août 2020, ils ont maintenu leur

- 11 - version des faits quant à la naissance des jumeaux et ont menti sur leurs antécédents; la recourante a indiqué avoir de bons contacts avec ses filles aînées qui ne rentreraient pas en été en raison de la pandémie et le recourant a relevé ne pas avoir d'autre enfant. Ce n'est qu'informée de la connaissance de sa condamnation pénale par l'OPE que la recourante l'a admise, tout en dénonçant un complot. Acculés, la recourante et son mari ont fini par admettre avoir fait appel à une mère porteuse et, pour le second, qu’il était déjà père. Ils ont en outre tenu des propos extrêmement virulents, voire insultants, à l'égard des différents intervenants (SPM, Hôpital de Sion, pédiatre), en s'insurgeant dès que les professionnels mettaient en doute leurs déclarations. Enfin, ils ne se sont pas présentés le 13 août 2021 au rendez-vous fixé la veille avec la curatrice des jumeaux à leur domicile, tout en restant injoignables. Ils ont maintenu leur projet de déménagement bien qu'avertis qu'ils ne pouvaient modifier le lieu de résidence des jumeaux sans accord préalable du tuteur, seul détenteur de l’autorité parentale et donc du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (cf. décision de l’APEA du 3 septembre 2020). Retrouvés par les policiers qui s’inquiétaient de l’endroit où se trouvaient les enfants, la recourante et son mari ont dans un premier temps refusé de les renseigner. Ils ont également menti sur les circonstances entourant la naissance des enfants aux médecins de l’hôpital de Sion, à la pédiatre H _________, à l’APEA, à la juge de district en charge de la procédure ouverte en vue de l’inscription au registre de l’état civil des jumeaux – ce qui a valu à E _________ une condamnation pour fausse déclaration d’une partie en justice (TCV C1 21 216, p. 239) –. Devant la juge de district, ils ont déposé des certificats médicaux qu’ils savaient être faux (TCV C1 21 216, p. 134). Ce type de comportement fait écho aux constatations du Service de l'enfant et de la jeunesse du Canton de Fribourg dans le rapport du 14 octobre 2003 qui relevait la capacité de la recourante à mentir avec aplomb et sa réticence manifeste à collaborer avec le Service (p. 105). Aussi, les conclusions des rapports d’enquête sociale de 2017 et 2020 concernant D _________, qui sont fondées principalement sur les entretiens menés avec E _________ et X _________, sont fortement sujettes à caution. Les évènements survenus durant l’été 2021 renforcent les inquiétudes suscitées par les antécédents de la recourante et son comportement à l’égard des différentes autorités et professionnels. La recourante et son mari ont laissé les deux jumeaux âgés d’un an et demi sous la garde de D _________ dans une chambre d’hôtel située à 30 minutes de route de leur propre logement. Entendue par l'APEA, la recourante a expliqué que les enfants n'encourraient aucun risque du fait que D _________ est "responsable" et que les "employés de l'hôtel" savaient – sans toutefois en apporter la preuve – que les enfants occupaient la chambre sans la présence d'adultes. Or, D _________ s'est

- 12 - retrouvée, seule, dans un lieu inconnu, en charge de jumeaux qui, par leur jeune âge, demandent une surveillance accrue. De plus, la recourante et son mari n'ont, à aucun moment, admis l'existence de risques éventuels liés au fait de laisser des enfants si jeunes sous la surveillance d'une enfant âgée de neuf ans et demi et n'ont d'ailleurs donné aucune explication quant aux raisons qui les ont poussés à agir de la sorte. Compte tenu de ces éléments, il existe de sérieux soupçons que D _________ soit victime de maltraitances et il est indispensable de mener de plus amples investigations sur les compétences parentales de la recourante. Dans ces conditions, le fait que l’enfant ait dit vouloir réintégrer le domicile familial n’est pas déterminant, sa sécurité devant l’emporter. Par ailleurs, son séjour au foyer se passe bien. Afin de respecter le principe de proportionnalité, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement de D _________ est limité au temps nécessaire pour réaliser une expertise des compétences parentales et rendre une nouvelle décision. Aucune autre mesure ne garantit que l’expertise puisse être menée à bien. En effet, la recourante a pour habitude de prendre la fuite en emmenant les enfants dès qu’elle est sous le coup d’une enquête d’une autorité. En effet, alors qu’un rapport du Service de protection de la jeunesse fribourgeois du 23 janvier 2004 recommandait à l’autorité de protection une mesure de curatelle éducative en faveur de B _________ et de C _________ (p. 104), la recourante est partie s’installer avec ses enfants à Genève (p. 114). Par la suite, elle a fui la justice française en cours d’enquête et n’a jamais exécuté la peine de prison prononcée pour les violences commises sur ses deux premiers enfants. A son retour en Suisse au début de l’année 2011, elle a mis en échec le placement de D _________ ordonné par le Service de protection de la jeunesse du canton de Genève sur la base d’une « clause péril » ; elle s’est enfuie à nouveau (p. 29). En avril 2011, la recourante a, en compagnie de Y _________ tenté d’enlever C _________ de sa famille d’accueil. Plus récemment, alors que l’APEA de Sion avait instauré une tutelle et une curatelle en faveur des jumeaux G _________ et F _________, X _________ et son mari ont tenté de s’installer dans le canton de Fribourg pour échapper à ces mesures. Dans ces circonstances, il existe un sérieux danger qu’ils disparaissent et aucune autre mesure moins contraignante ne garantit que l’expertise puisse être effectuée. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de D _________ et son placement jusqu’à droit connu sur le fond.

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5. Partant, le recours doit être intégralement rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision rendue le 24 août 2021 par l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et région entièrement confirmée. La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 9 novembre 2021 est ainsi sans objet. 6. 6.1 Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du Code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment. 6.2 Les recourants, qui succombent, doivent supporter tous les frais de procédure (art. 106 al. 1 CPC), à savoir les frais judiciaires ainsi que leurs propres frais d’intervention en justice. Au vu notamment de la difficulté ordinaire de la cause et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) sont globalement arrêtés à 500 fr. (art. 11, 13, 18 et 19 LTar). Par ces motifs, Prononce

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La décision de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de A _________ du 24 août 2021 est confirmée. 2. La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles est sans objet. 3. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________, solidairement entre eux.

Sion, le 29 novembre 2021